Conditions générales de vente, de livraison et de paiement 

MTS Mobile Tiefbau Saugsysteme GmbH
Version : mars 2010 

 § 1 Champ d’application, exclusion. 

1. Les conditions générales de vente, de livraison et de paiement (VLP) énoncées ci-après s’appliquent aux entrepreneurs au sens de § 14 du Code Civil allemand, aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux établissements publics. Ces conditions s’appliquent également à l’ensemble des opérations futures qui seront réalisées avec lesdites parties contractantes. 

2. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement 

s’appliquent à l’ensemble des livraisons et prestations. 

3. Dans la mesure où il n’y a pas de convention individuelle pour une opération spécifique, nos conditions de vente, de livraison et de paiement s’appliquent à l’exclusion de toute autre convention. Toutes conditions de la partie contractante, contraires ou dérogeant à nos conditions générales, ne s’appliquent pas sauf dans le cas où nous aurions expressément autorisé par écrit leur application. Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement s’appliquent également lorsque nous effectuons sans réserve nos prestations, en connaissance de conditions contraires ou divergentes de la partie contractante. 

4. S’agissant de l’interprétation de nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement, la version allemande prime lorsqu’une version en langue étrangère à été communiquée à la partie contractante. 

§ 2 Offre, conclusion du contrat, documentation relative à l’offre. 

1. Nos offres sont sans engagement sauf si nous avons fixé un délai pour l’acceptation. 

2. La partie contractante est liée, pendant 21 jours, aux commandes qu’elle nous a passées; en d’autres termes, une commande peut être acceptée par MTS et devenir ferme pour la partie contractante dans un délai de 21 jours à compter de sa date de réception dans nos locaux. Lorsque la partie contractante a fixé un délai d’acceptation supérieur à 21 jours, ce délai fait foi. 

3. Notre confirmation de commande, écrite, fait foi pour ce qui est du contenu du contrat, ou notre offre écrite, dès lors que celle-ci a été acceptée sans réserve, par écrit, par la partie contractante. 

Dans le cas où la partie contractante souhaiterait apporter ultérieurement des éléments supplémentaires ou des modifications, ceux-ci doivent faire l’objet d’une confirmation expresse écrite de notre part afin d’être considéré comme contenu du contrat. Ceci s’applique notamment à la livraison d’éléments supplémentaires ainsi qu’à la fourniture de prestations supplémentaires. Nos collaborateurs ne sont pas autorisés à convenir oralement de conventions annexes qui seraient juridiquement valable. 

4. Nous nous réservons les droits de propriété ainsi que les droits d’auteurs sur les devis, images, calculs de prix, échantillons et autres objets et documents. Ceux-ci ne peuvent être reproduits ni communiqués à des tiers sans consentement exprès de notre part. Ceci s’applique également aux documents écrits, qui sont considérés comme étant « de nature confidentielle ». 

§ 3 Prix, modifications de prix. 

1. Les livraisons et les prestations pour lesquelles aucun prix fixe n’a expressément été convenu, seront facturées aux prix en vigueur à la date de la livraison ou d’exécution de la prestation. 

2. Sauf disposition contraire prévue dans la confirmation de commande, nos prix s’entendent exclusivement « départ usine » (« ex works » Incoterms 2000) sans emballage. Nos prix sont calculés hors taxes ; lorsque la livraison ou la prestation est soumise à TVA, nos factures sont majorées du taux de TVA, en vigueur le jour de l’établissement de la facture. 

3. Dans le cas où les frais d’acquisition subiraient des modifications conséquentes, qui ne nous seraient pas imputables (p.ex. augmentation des coûts des matières et fournitures, des coûts de livraison, des frais de douane, des taux de change), après établissement de l’offre ou conclusion du contrat, nous sommes en droit de procéder à un réajustement convenable du prix, dès lors que nous en avisons la partie contractante en temps utile, avant la livraison ou l’exécution de la prestation. 

§ 4 Paiements, conditions de paiement, compensation, rétention, droits en cas de mise en question de nos droits de paiement. 

1. Sauf disposition contraire prévue au niveau de notre confirmation de commande, le prix convenu doit être réglé dans un délai de dix jours ouvrables (samedi non inclus) à compter de la livraison ou de l’exécution de la prestation. La réception du paiement en nos locaux fait foi. 

S’agissant des commandes d’une valeur supérieure à 20 000 €, nous pouvons prétendre au versement d’un acompte d’1/3 du montant de la facture (TVA comprise), exigible à la conclusion du contrat ( réception de la confirmation de commande/acceptation sans réserve de notre offre). 

2. Toute déduction d’escompte est exclue sans convention écrite préalable. 

3. Nous sommes en droit d’exiger, à compter de la date d’exigibilité, que la partie contractante verse des intérêts à hauteur de cinq pour cent du montant restant ouvert, et ceci également lorsque la partie contractante n’est pas en retard de paiement. 

Lorsque les conditions légales d’un retard de paiement (« Verzug » au sens du § 286 du Code Civil allemand)) sont réunies, nous pouvons exiger des intérêts de retard de huit pour cent au-dessus du taux d’intérêt de base alors en vigueur, sur le montant de la facture restant ouvert, conformément à § 247 du Code Civil allemand. 

Il y a retard de paiement de la partie contractante : 

En cas de fixation d’un délai de paiement : 

– à compter du jour qui suit l’expiration du délai (délai de paiement fixé dans la confirmation de commande de MTS/dans l’offre de MTS ou délai de paiement prévu par § 4 n° 1 de nos VLP, par exemple). 

Il y a retard de paiement au plus tard lorsque notre créance est exigible et que la partie contractante 

– reçoit une mise en demeure (le retard débute le jour de la réception de la mise en demeure) 

– ou lorsqu’une facture lui a été adressée et qu’un délai de 30 jours s’est écoulé (sans mise en demeure) 

Sous réserve d’autres motifs de retard légaux, la partie contractante est immédiatement en retard de paiement : 

– lorsque la partie contractante refuse, sérieusement et sans appel, de procéder au paiement devenu exigible (sans mise en demeure). 

Les conséquences juridiques liées à un retard de réception ou à l’absence de réception de la marchandise livrée sont régies par § 6 de nos VLP. 

4. La partie contractante peut procéder à des compensations de créances uniquement lorsque la créance qu’elle possède à notre encontre a force de chose jugée ou n’a pas été contestée par MTS. La partie contractante dispose d’un droit de rétention conformément à § 273 du code civil allemand uniquement lorsque sa prétention contraire repose sur la même relation contractuelle. 

5. Nous nous réservons expressément le droit de refuser les paiements par chèques ou par lettres de change. Lorsque nous acceptons un paiement par chèque, la créance contre la partie contractante est réputée payée uniquement lorsque le montant de la créance est, définitivement et sans plus aucune possibilité de rétention, porté au crédit de notre compte (acceptation « en vue du paiement »). Les frais bancaires (chèques et lettres de change) sont à la charge de la partie contractante. 

6. Si nous avons convenu avec la partie contractante que ce dernier doit ouvrir un crédit documentaire auprès de sa banque ou d’une autre banque, au sujet de laquelle nous avons donné notre consentement, le crédit documentaire doit être conforme aux usages et aux dispositions générales en vigueur en matière de crédit documentaire (actuellement : révision 1993, publication ICC n° 500). La lettre de crédit doit être irrévocable et divisible. 

7. La réputation de solvabilité de la partie contractante constitue la base de la conclusion du contrat. Lorsque nous avons connaissance de faits qui nous laissent supposer que la partie contractante n’est pas en mesure d’honorer les obligations de paiement qu’elle a contractées (demande et ouverture d’une procédure collective de règlement du passif, surendettement, insolvabilité, cessation de paiement, tentative vaine d’exécution forcée), nous pouvons exiger que la partie contractante paye l’intégralité du prix avant livraison ou exécution de la prestation ou constitue une sûreté d’une valeur intrinsèque. Lorsque la partie contractante n’exécute pas lesdites obligations dans les délais impartis, nous sommes alors en droit de résilier le contrat. Nous nous réservons expressément le droit de faire valoir d’autres droits. 

§ 5 Délais de livraison, retards de livraison, livraison impossible. 

1. Sauf stipulation contraire, un délai de livraison convenu commence à courir à la date de conclusion du contrat. L’ensemble des délais et dates de livraison commencent néanmoins à courir sous réserve que l’ensemble des questions commerciales et techniques préalables ait été clarifié et que le client ait dûment rempli, en temps utile, les obligations contractuelles qui lui incombent, qu’il ait par exemple procédé au paiement de l’acompte convenu ou qu’il ait obtenu les autorisations, consentements et/ou documents nécessaires. 

2.a) Sauf si une date ou un délai déterminé a expressément été convenu, les délais de livraison sont indiqués à titre approximatif. 

b) Les délais et dates de livraison sont réputés respectés lorsque nous remettons à la personne chargée du transport la marchandise à livrer à la date ou à l’expiration de la date qui fait foi ou lorsque nous justifions que nous avons indiqué en temps utile que la marchandise à livrer était prête à la date qui fait foi. 

c) Les délais de livraison se prorogent automatiquement d’une durée adéquate, et ce également sans convention expresse, en cas de modification ultérieure du contrat touchant les délais de livraison. 

d) En cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévisible, que nous ne pouvons éviter malgré toute la diligence requise, survient, les délais de livraison se rallongent de la durée de l’empêchement ainsi que de la durée convenable, nécessaire au redémarrage des activités. Les évènements ci-après, énoncés à titre d’exemple, entraînent une prolongation des délais de livraison tel qu’exposé ci-dessus, dès lors que ces événements ne nous sont pas imputables et qu’ils empêchent concrètement toute fabrication ou livraison en temps utile : interventions administratives sur le territoire national ou à l’étranger, livraison non conforme ou retardée des véhicules porteurs, des matières premières et des matériaux de construction essentiels, des matériaux ou des marchandises, panne d’énergie, catastrophe naturelle (tempête, grêle, dégâts des eaux, incendie notamment), grève, lock-out légal, incidents techniques ou réduction de l’activité, et ce également au sein des établissements de nos sous-traitants. Les fautes de nos sous-traitants ne nous sont pas imputables. 

e) Nous sommes tenus d’aviser la partie contractante en cas de survenue d’un événement de force majeure ou d’un événement imprévisible et, si ceci est prévisible, d’indiquer la durée prévisible de l’empêchement qui en résulte. 

f) La partie contractante peut résilier le contrat en cas d’empêchement provisoire tel qu’exposé ci-dessus uniquement lorsque l’attente de la fin prévisible de l’empêchement remet en cause l’objet de l’affaire et qu’elle ne peut raisonnablement accepter cette situation, ceci sous réserve néanmoins qu’elle nous ait préalablement fixé par écrit un délai supplémentaire d’une durée convenable, avec menace de refus. La résiliation doit être effectuée par écrit. 

g) Lorsque, en raison d’un cas de force majeure ou d’un événement imprévisible tel qu’exposé ci-dessus, la réalisation de notre prestation devient difficile à long terme, nous sommes alors dégagés de l’obligation d’effectuer la livraison des marchandises. 

La partie contractante est, dans ce cas, autorisée à résilier le contrat, sous réserve néanmoins de nous avoir fixé préalablement par écrit un délai supplémentaire d’une durée convenable, avec menace de refus. Tout droit supplémentaire de la partie contractante, notamment tout droit au versement de dommages et intérêts pour non-exécution ou mauvaise exécution, est exclu, sauf dans le cas où l’existence d’une faute intentionnelle ou d’une négligence particulièrement caractérisée et grave, nous étant imputable ou étant imputable à nos cadres supérieurs, devait être prouvée. 

3. Dans le cas où nous serions redevables de dommages et intérêts à l’égard de la partie contractante, pour retard de livraison, celle-ci est tenue d’exposer et de prouver de manière détaillée le dommage résultant du retard ; nous n’acceptons pas de règlement forfaitaire. 

Notre obligation de dommages et intérêts pour cause de retard de livraison est, selon le montant, limitée à 0,5 % pour chaque semaine de retard entamée, et au maximum à 5 % de la valeur de la livraison, qui suite au retard ne peut être exploitée en temps utile ou conformément au contrat. 

4. Nous sommes dégagés de notre obligation de livraison, lorsque la réalisation de notre obligation de livraison est rendue impossible, du fait par exemple que les marchandises à livrer aient été détruites ou volées avant leur remise au transporteur, ou avant qu’il ne soit indiqué que la marchandise ait été prête à être expédiée. Lorsque qu’il est impossible de procéder à la livraison et que cette situation nous est imputable, notre responsabilité par rapport au versement de dommages et intérêts est limitée selon les conditions énoncées à § 10. 

§ 6 Droits en cas de refus de réception, ou de retard de réception. 

1. Lorsque la partie contractante ne procède pas à la réception des marchandises à la date de livraison qui a été contractuellement convenue, sans qu’aucune faute ne puisse nous être imputée, le prix contractuel relatif à la livraison (TTC) est exigible dès réception de l’information indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou dès réception de l’invitation à enlever la marchandise ; le risque est transféré, dans le même temps, à la partie contractante (§ 7 n° 2). 

Lorsque le refus de réception repose sur une faute qui est imputable à la partie contractante, nous sommes en droit d’exiger le versement d’une indemnité forfaitaire pour couvrir les frais d’exploitation liés au refus de réception. Celle-ci s’élève à 1 % de la somme nette prévue par contrat, par semaine de refus de réception entamée (frais de stockage, frais de financement notamment) jusqu’à la réception des marchandises ou la résiliation du contrat. La partie contractante est en droit de justifier qu’aucun dommage ne nous a été occasionné ou que le dommage ne correspond pas au montant de l’indemnité forfaitaire. De notre côté, nous pouvons également prouver que le dommage occasionné est en réalité supérieur au montant de l’indemnité forfaitaire. 

2. En cas de refus de réception, nous sommes en droit de fixer à la partie contractante un délai approprié pour la réception. A l’expiration du délai resté infructueux, nous sommes autorisés à procéder à la résiliation du contrat. 

Lorsque nous résilions le contrat et lorsque le refus de réception repose sur une faute de la partie contractante, nous sommes en droit d’exiger, à titre de dommages et intérêts, 35 % de la sommes nette prévue par le contrat en cas d’achat d’une nouvelle excavatrice aspiratrice, ou 20 % du montant net prévu par le contrat en cas d’achat d’une excavatrice aspiratrice d’occasion. La partie contractante est en droit de justifier qu’aucun dommage ne nous a été occasionné ou que le dommage ne correspond pas au montant de l’indemnité forfaitaire. De notre côté, nous pouvons également prouver que le dommage occasionné est en fait supérieur au montant de l’indemnité forfaitaire. 

§ 7 Transfert des risques, expédition, assurance transport. 

1. Lorsque nous prenons en charge l’expédition des marchandises, les frais de transport sont à la charge de la partie contractante. L’ensemble des frais d’exportation (contributions, taxes, droits de douanes, impôts, par exemple) sont à la charge de la partie contractante. 

2. Les risques sont transférés à la partie contractante à partir du moment où nous remettons les marchandises à livrer au transporteur ; les risques de destruction, d’endommagement ou de vol, par exemple, des marchandises à livrer sont supportés par la partie contractante. 

Dans le cas où il ne serait pas procédé à la livraison des marchandises dans les délais convenus contractuellement, et qu’aucune faute ne nous est imputable, les risques sont transférés à la partie contractante à compter de la réception de l’information indiquant que la marchandise est prête à être expédiée ou dès réception de l’invitation à enlever la marchandise. 

3. Sur demande de la partie contractante, nous contractons une assurance transport pour les livraisons. Les frais correspondants sont à la charge de la partie contractante. Nous n’avons, par ailleurs, aucune obligation de conclure une assurance transport. 

4. Lorsque, à la demande de la partie contractante, nous nous procurons la plaque d’immatriculation de l’excavatrice aspiratrice aux fins d’exportation, nous ne sommes pas tenus, dès lors que nous n’avons pas été expressément mandatés par écrit par la partie contractante, de contracter une assurance pour les dommages du véhicule. Dans ce cas, il appartient exclusivement à la partie contractante de faire le nécessaire afin que la marchandise bénéficie d’une couverture d’assurance 

§ 8 Réserve de propriété pour la garantie de nos droits à paiement. 

1. Les produits que nous livrons restent notre propriété jusqu’au paiement intégral de l’ensemble des créances actuelles et futures, c’est-à-dire nées après conclusion du contrat. On entend par paiement l’enregistrement du montant de la facture sur l’un de nos comptes. En cas de violation du contrat par la partie contractante, notamment en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre la marchandise, sans que ceci ne soit, en soi, considéré comme étant une résiliation du contrat. Nous nous réservons néanmoins le droit de résilier le contrat et de faire valoir des droits légaux supplémentaires. 

2. La partie contractante conserve la marchandise réservée à titre gracieux, pour notre compte. La partie contractante est tenue d’apporter toute la diligence requise à la marchandise et de l’assurer suffisamment, à ses propres frais, contre les risques de perte, de détérioration par incendie, de vol, de vandalisme et de catastrophes naturelles. Un justificatif d’assurance doit, sur demande, nous être produit. Les droits d’assurance relatifs à nos livraisons sous réserve de propriété nous sont cédés dès conclusion de l’assurance, et ce à hauteur du montant des créances facturé à la partie contractante. 

3. La partie contractante n’est pas autorisée à utiliser la marchandise réservée à titre de garantie de crédit, notamment à la donner en gage ou à la transférer à un tiers à titre de sûreté. La partie contractante est tenue de nous aviser immédiatement par écrit en cas de saisie ou de toute autre action de tiers sur la marchandise réservée. Lorsqu’un tiers ne procède pas au remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires liés à une demande ayant pour objet la mainlevée d’une sûreté, la partie contractante est alors redevable de ces frais. 

4. Tant que la marchandise réservée n’est pas intégralement payée, la partie contractante peut aliéner et transformer la marchandise réservée, dans le cadre de relations commerciales régulières, uniquement sous réserve que nous ayons donné notre accord à cet effet. Par ailleurs, les restrictions suivantes s’appliquent afin de protéger notre propriété sur la marchandise réservée ainsi que notre réserve de propriété : 

a) Lorsque la partie contractante aliène la marchandise réservée, celle-ci nous cède dès à présent l’ensemble des créances qu’elle possède à l’encontre de tiers suite à l’aliénation des marchandises, à hauteur du montant de notre facture et de nos créances accessoires, et ceci indépendamment du fait que la marchandise réservée ait été aliénée sans avoir été transformée ou après transformation. 

Nous autorisons, de manière révocable, la partie contractante à procéder au recouvrement des créances également après la cession. Nous n’exerçons pas notre droit de recouvrement des créances, ni ne révoquons le mandat d’encaissement de la partie contractante, tant que celle-ci honore ses obligations de paiement à notre égard, n’est pas en retard de paiement, tant que notamment aucune demande d’ouverture de procédure collective de règlement du passif n’est ouverte sur son patrimoine, et tant qu’elle ne se trouve pas en cessation de paiement. Dans le cas où la partie contractante serait dans l’une des situations susmentionnées, celle-ci est tenue de nous indiquer les créances cédées ainsi que l’identité des débiteurs, de nous transmette l’ensemble des informations nécessaires au recouvrement des créances, de nous remettre les documents correspondants et de notifier la cession aux débiteurs. La cession comporte une clause résolutoire, soumise à la compensation de nos créances. 

La partie contractante n’est pas autorisée à aliéner la marchandise réservée dès lors que les acheteurs ont exclu ou limité toute cession des créances à leur encontre. 

b) Toute transformation ou modification de la marchandise réservée s’effectue toujours pour notre compte, en notre qualité de fabricant, et de sorte que nous soyons directement propriétaire de la marchandise transformée ou modifiée. 

Dans le cas où la chose serait transformée ou modifiée en utilisant d’autres éléments qui ne nous appartiennent pas, nous acquerrons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise réservée (montant de la facture TTC) par rapport aux autres éléments transformés ou modifiés à la date de la transformation ou de la modification. 

Dans le cas où la chose serait combinée, mélangée ou entremêlée, de manière indissociable, avec d’autres éléments qui ne nous appartiennent pas, nous acquerrons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise réservée (montant de la facture TTC) par rapport aux autres éléments à la date de la combinaison, du mélange ou de la mixtion. Lorsque la partie contractante acquiert la propriété exclusive par combinaison, mélange ou mixtion, il est dores et déjà convenu à la conclusion du contrat que la (co)propriété de la marchandise formant un tout nous est transférée dans le rapport énoncé à l’alinéa susmentionné. La partie contractante conserve à titre gracieux, pour notre compte, la propriété exclusive ou la copropriété de la marchandise. 

c) Nous sommes tenus, à la demande de la partie contractante, de libérer les sûretés auxquelles nous avons droit, dès lors que leur valeur réalisable excède de plus de 25 % les créances devant être garanties; il nous appartient de décider de la nature des sûretés qui sont libérées. 

5. Lorsque la réserve de propriété n’est pas valable selon le droit du pays dans lequel la marchandise est livrée, nous pouvons exiger que la partie contractante constitue une sûreté de même valeur et la maintienne jusqu’au paiement définitif. Dans le cas où la partie contractante n’honorerait pas notre demande, nous sommes en droit d’exiger le paiement immédiat de l’ensemble des créances impayées, et ce sans tenir compte d’un quelconque délai de paiement qui aurait été fixé ni d’une éventuelle prorogation du délai. 

6. Lorsque nous sommes destinataires de marchandises, nous nous opposons à l’application d’une éventuelle réserve de propriété qui serait, le cas échéant, prévue par notre fournisseur à son profit. 

§ 9 Caractéristiques du produit, garantie, réclamation, prescription des droits à garantie. 

1. Une propriété spécifique est réputée garantie à l’égard de nos produits uniquement sous réserve que cette propriété soit expressément désignée en tant que telle dans le contrat. Les informations qui figurent dans le manuel d’utilisation que nous éditons constituent uniquement des recommandations. Aucun vice ne peut être fondé sur la base du respect de ces recommandations. 

Lorsque aucun emploi prévu spécifique n’a expressément été convenu dans le cadre d’une convention écrite, la partie contractante supporte seule le risque d’utilité technique et économique de nos produits, et notamment le risque de capacités acquises pour les autorisations administratives étrangères. 

La partie contractante peut faire valoir des droits à garantie pour vice uniquement lorsqu’elle prouve que le vice qu’elle allègue existait déjà lors du transfert des risques. 

Par conséquent, nous n’engageons pas notre responsabilité 

– vis-à-vis des vices qui résultent d’une mise en service, d’un emploi ou d’une utilisation non conforme, ou d’un entretien ou d’un montage non conforme, réalisé contrairement à nos directives par la partie contractante ou des tiers. Nous n’engageons, également, pas notre responsabilité en cas de vices qui résultent d’une utilisation défectueuse d’une excavatrice aspiratrice par des personnes ne pouvant attester avoir participé à nos formations. 

– en cas d’usure normale 

– en cas de réaction chimique, électrique ou électrochimique sur notre produit, qui ne nous est pas imputable 

2. L’exercice de droits à garantie par la partie contractante suppose que l’obligation commerciale de vérifier le bon état de la marchandise ainsi que l’obligation de signaler un vice (§ 377 Code de Commerce allemand) ont été remplies. Un vice nous doit être signalé dans les délais suivants : 

– dans un délai de trois semaines à compter de la livraison pour les vices qui sont évidents ou pour les vices qui peuvent être constatés dans le cadre d’un examen d’entrée dûment effectué, qui implique l’essai du produit ; 

– dans un délai de deux semaines après constatation d’un vice lorsque ce vice ne peut être constaté dans le cadre d’un examen d’entrée dûment effectué (tel qu’énoncé précédemment). 

3. Lorsque la partie contractante a honoré son obligation de vérifier le bon état de la marchandise et de signaler le vice et que notre livraison est défectueuse, nous sommes tenus et en droit, soit de procéder à la réparation du vice, soit de livrer un produit de rechange. 

La partie contractante doit nous laisser le temps nécessaire et nous donner l’occasion de pouvoir déterminer les causes du vice, de procéder aux réparations ainsi qu’aux livraisons de remplacement. La partie contractante doit nous aviser immédiatement lorsque la sécurité de l’exploitation est menacée du fait de l’attente générée par la réparation du vice ou la livraison d’un produit de rechange ou lorsqu’un dommage disproportionné se produit. 

Toute réparation a lieu, en règle générale, au siège de notre entreprise. Dans ce cas, la partie contractante doit livrer et enlever à ses frais, au siège de notre société, le véhicule ou la partie du véhicule. En ce qui concerne les frais de réparation, nous supportons uniquement les frais liés à la pièce de rechange ainsi que les frais d’incorporation, directement liés à la pièce défectueuse, y compris les coûts de la main d’oeuvre (nos monteurs). 

Lorsque une réparation échoue ou lorsque nous ne livrons pas un produit de rechange en dépit du fait que nous y soyons légalement tenus, la partie contractante peut résilier le contrat conformément aux dispositions légales ou réduire le prix convenu par contrat. La partie contractante peut faire valoir des dommages et intérêts lorsque les conditions sont réunies dans les proportions énoncées à § 10. 

En règle générale, la réparation d’un vice est réputée avoir échoué après quatre tentatives restées infructueuses. 

4. Nous ne sommes pas tenus de procéder à la réparation du vice ou à livrer un produit de rechange lorsque ceci est impossible ou inacceptable du fait de dépenses démesurées au sens de § 275 alinéa 2 du Code Civil allemand. Lorsque nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement ne règlent pas les relations en l’espèce, les dispositions légales s’appliquent. 

5. Lorsque nous pouvons prétendre à des droits à garantie contre un fournisseur, nous pouvons céder ces droits à la partie contractante. La garantie d’éviction se limite, dans ce cas, au volume à hauteur duquel la partie contractante ne peut être dédommagée par notre fournisseur, dans le cas également d’une procédure judiciaire. La prescription des droits exercés à notre encontre est suspendue pendant la durée des négociations ou du conflit entre la partie contractante et notre fournisseur. 

6. La partie contractante ne peut prétendre à aucun droit à réparation, livraison d’un produit de rechange, réduction de prix ou résiliation du contrat 

  • • lorsqu’un vice résulte d’un élément ou d’un produit ayant été livré par la partie contractante 
  • • lorsque la partie contractante souhaite un certain type d’exécution en dépit du fait que nous ayons attiré son attention sur le risque de défectuosité du produit pouvant en résulter 
  • • lorsqu’elle achète une machine d’occasion. 

Les limitations de responsabilité susmentionnées ne s’appliquent pas lorsque nous dissimulons de manière dolosive les vices en question ou lorsque nous garantissons leur absence. 

7. Notre responsabilité de payer des dommages-intérêts liée à des vices de produits est régie par § 10. 

8. Le délai de prescription pour les droits à garantie s’élève à un an à compter du début de la prescription légale. 

Lorsque nous procédons à la réparation d’un vice, un nouveau délai de prescription peut uniquement courir pour les droits qui concernent le même vice ou les conséquences liées à ladite réparation. 

Lorsque nous exécutons des réparations nous ne reconnaissons pas pour autant que la partie contractante dispose d’un droit à garantie à notre égard (ayant pour conséquence le redémarrage du délai de prescription), sauf si nous le déclarons expressément par écrit. 

Les dispositions légales en matière de prescription s’appliquent à la responsabilité liée à l’absence de qualités promises, aux fautes intentionnelles, aux négligences particulièrement caractérisées et graves ou aux tromperies frauduleuses ainsi qu’aux droits pour dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps et à la santé ; il en est de même en ce qui concerne les droits au sens de la loi relative à la responsabilité des fabricants. 

§ 10 Dommages et intérêts. 

1. S’agissant des droits à dommages et intérêts exercés à notre encontre, notamment pour les dommages directs (y compris manque à gagner), les dommages indirects (dommages patrimoniaux) et autres dommages consécutifs, et quelque soit le fondement juridique sur lequel reposent les droits (incapacité, retard, non-exécution, faute à la conclusion du contrat, inexécution d’une obligation contractuelle ou faits illicites selon les §§ 823 – 853 Code Civil allemand), 

nous engageons notre responsabilité uniquement en cas de 

  • • faute intentionnelle 
  • • négligence particulièrement caractérisée et grave imputable à nos organes ou cadres supérieurs 
  • • violation fautive de la vie, du corps ou de la santé 
  • • vices que nous avons dissimulés de manière dolosive ou dont nous avons garanti l’absence 
  • • vices sur les marchandises livrées dès lors que nous engageons notre responsabilité pour les dommages corporels et les dommages aux biens sur les objets utilisés à titre privé conformément à la loi relative à la responsabilité des fabricants 

En cas de violation fautive d’obligations essentielles, inhérentes au contrat, et de non-respect de ces obligations (obligations cardinales), entraînant un risque pour l’objet du contrat, nous engageons notre responsabilité également lorsqu’il s’agit de négligences particulièrement caractérisées commises par du personnel non cadre ainsi que de fautes légères. En cas de fautes légères, notre responsabilité est limitée aux dommages spécifiques au contrat, qui sont raisonnablement prévisibles. 

2. Lorsque notre responsabilité est exclue ou limitée, ceci s’applique également à la responsabilité personnelle de nos auxiliaires. 

§ 11 Forme écrite. 

Lorsque des déclarations doivent être établies par écrit selon les présentes conditions générales, il suffit de faire ces déclarations par fax, télégramme ou e-mail pour respecter l’obligation de forme. 

§ 12 Lieu d’exécution, tribunal compétent et droit applicable 

1. Le lieu d’exécution pour l’ensemble des obligations et prestations issues du présent contrat est fixé au siège de notre société (Germersheim). 

2. Le tribunal compétent pour tout type de litiges est fixé au siège de notre société (Germersheim). Nous nous réservons néanmoins le droit d’intenter une action contre la partie contractante devant les tribunaux qui, en l’absence d’attribution de compétence, seraient également compétents. 

3. Le droit matériel de la République Fédérale d’Allemagne s’applique exclusivement à la relation avec la partie contractante, à l’exclusion de la convention sur la vente internationale de marchandises (CVIM) et du droit allemand des conflits de lois. 

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement _MTS Version : mars 2010